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Jeudi 18 Mars 2010
Articles
La diversité des interprétations dans l’unité de la charia
vendredi 23 octobre 2009 - par Khalid Chraibi

La charia et la polygamie : (3/4)

Evaluation des arguments de Abduh et Shaltout

De l’analyse des argumentaires du mufti d’Egypte Muhammad Abduh et du cheikh d’al-Azhar Mahmoud Shaltout concernant la pratique de la polygamie, il ressort que les deux juristes ne s’opposent pas, en réalité, sur des questions de droit, mais plutôt sur leur vision de la société. En effet, ils font la même lecture des versets coraniques applicables à la polygamie. Mais ils divergent sur les effets de la polygamie dans la société. Abduh observe et décrit dans le détail les méfaits de la polygamie dans la société égyptienne de la fin du 19è s., alors que Shaltout situe son analyse dans le cadre d’une société islamique idéalisée, où l’équité, l’harmonie et la solidarité règnent au sein des foyers polygames.

Sur le plan juridique, la fatwa du mufti d’Egypte Abduh, malgré son caractère révolutionnaire, évolue (comme on pourrait s’y attendre) sur un terrain juridique solide, des plus conventionnels même. En effet, Abduh ne fait qu’appliquer à l’analyse de la polygamie les principes et les règles de droit musulman communément admis. Mais, il a pris soin de placer la pratique de la polygamie sous un nouvel éclairage. A côté des droits du mari, que nul ne conteste, Abduh déclare qu’il faut également prendre en compte les droits des femmes et des enfants vivant dans le foyer polygame.

Appliquant à ce dossier ainsi redéfini les outils conventionnels d’analyse du droit musulman, il débouche sur sa célèbre conclusion. D’après lui, l’interdiction de la polygamie peut très bien s’effectuer de manière légitime, dans le respect des règles du droit musulman, en vertu de nombreux principes et règles de la charia qui peuvent s’appliquer à la situation, dont la règle bien établie selon laquelle « tout ce qui produit plus de mal que de bien est illicite. »

A l’opposé de Abduh, Shaltout se situe (sur cette question seulement) dans le droit courant de la pensée du « taqlid » (reconnaissant l’autorité des décisions prises dans le passé par les Oulémas). Sur le plan juridique, il s’en tient à l’analyse conventionnelle de la question, telle qu’elle a toujours été défendue par les juristes musulmans. Sur le plan social, il défend le maintien de cette pratique, parce qu’il croit sincèrement aux bienfaits de la polygamie, que ce soit pour les hommes (qui évitent ainsi la débauche) ; pour les femmes (qui trouvent ainsi un mari) ; ou pour la société (où la Vertu règne, et où les prescriptions divines sont appliquées scrupuleusement).

D’après Shaltout, Dieu a institué le régime de la polygamie pour les musulmans en toute connaissance de cause des faiblesses humaines. Il l’a assorti de règles dont l’application relève de la conscience et de la responsabilité de chaque individu. Ces règles doivent être appliquées de la manière dont elles ont été interprétées depuis les temps de la Révélation. Il n’appartient pas aux hommes de remettre en cause les prescriptions divines en ce domaine, sur quelque base que ce soit, ni d’instituer des contrôles qui rendraient la pratique de la polygamie plus difficile.

Pendant tout le 20è siècle, les opinions juridiques de Abduh et de Shaltout sur la polygamie ont constitué des documents de référence essentiels dans le dossier du débat. Mais, le laisser-faire prôné par Shaltout n’était plus tenable sur cette question, compte tenu de l’évolution des esprits et de la société dans son ensemble, et l’interdiction souhaitée par Abduh n’était guère envisageable, non plus.

Sous la pression des organisations féminines, des mouvements nationalistes, des intellectuels et de nombreux oulémas influencés par les idées de Abduh, la majorité des Etats musulmans ont commencé à développer, dès les années 1950, chacun à son propre rythme, et en tenant compte de ses spécificités, une position intermédiaire sur cette question, une « troisième voie » entre le laisser-faire prôné par Shaltout et la thèse de l’interdiction défendue par Abduh.

Les nouveaux codes de statut personnel adoptés depuis la fin de la 2ème guerre mondiale dans de nombreux pays musulmans reflètent ainsi, de manière manifeste, la vision de Abduh concernant la nécessité de prendre en compte et de protéger les droits de tous les membres de la famille, dans un foyer polygame, et non plus seulement ceux du mari.

Les codifications nationales

La « troisième voie » développée dans le monde musulman, entre le laisser-faire prôné par Shaltout et l’interdiction défendue par Abduh, est basée sur le postulat que la pratique de la polygamie est licite, mais qu’elle doit être accompagnée de garde-fous pour restreindre les excès qui pourraient être commis par des maris au comportement trop frivole ou irresponsable. Ses promoteurs cherchent essentiellement à protéger les droits matériels fondamentaux des épouses et des enfants, au niveau du traitement équitable des épouses, et de la capacité financière du mari à pourvoir aux frais de fonctionnement de plusieurs foyers.

Chaque Etat engagé dans cette « troisième voie » a ainsi établi, dans son Code de Statut Personnel national (ou code de la Famille), des règles spécifiques visant à mieux contrôler la manière dont la polygamie était pratiquée dans le pays. Ce faisant, il a tenu compte de ses traditions, de ses spécificités, des objectifs qu’il cherchait à atteindre, ainsi que de divers facteurs d’ordre politique, économique, social ou religieux. En conséquence, les règles figurant dans les codes actuels du monde musulman reflètent un vaste éventail de choix.(34)

Cependant, d’après une récente étude réalisée par Rand Corporation et Woodrow Wilson International Center for Scholars, il existe des points de convergence importants entre les codes qui cherchent à restreindre la pratique de la polygamie. Ils utilisent fréquemment des stipulations telles que les suivantes : (35)

La première épouse doit être informée de l’intention du mari de prendre une nouvelle femme. Elle doit donner son consentement à ce remariage, ou obtenir le divorce.

Le mari doit prouver au magistrat que le nouveau mariage est « juste et nécessaire » (en établissant, par exemple, que sa première femme est stérile ; ou est incapable d’avoir des rapports conjugaux ; ou qu’elle a une infirmité physique grave ; ou qu’elle refuse d’avoir des rapports sexuels ; ou qu’elle souffre de maladie mentale...).

Le mari doit donner l’assurance que le nouveau mariage n’affectera en rien l’existence de sa première femme et de ses enfants. Il doit garantir qu’il pourra faire preuve d’équité envers tous les membres du foyer. Il doit prouver qu’il dispose de ressources financières d’un niveau adéquat et stable pour pourvoir aux besoins matériels de plusieurs ménages.

Dans certaines cas exceptionnels, et en application de la règle d’équité, le mari a l’obligation de prévoir un logement séparé pour chacune de ses femmes.

Le contrôle judiciaire de la pratique de la polygamie

L’examen des pratiques spécifiques par pays démontre l’existence de nombreuses variantes au niveau des principales règles appliquées par les Etats pour mieux contrôler la pratique de la polygamie. On peut relever, à titre d’illustration de cette diversité, les règles suivantes : (35)

En Indonésie, la règle de base du mariage est la monogamie, mais la polygamie n’est pas interdite à ceux dont la religion autorise cette pratique. Le tribunal doit autoriser le mariage en polygamie, après consentement des autres épouses du mari, qui doit prouver qu’il existe une nécessité pour ce mariage (maladie incurable de l’épouse, stérilité, etc.) L’époux doit garantir qu’il traitera toutes les épouses et tous les enfants de manière juste et équitable.

Au Maroc, le mariage polygame doit faire l’objet d’une autorisation judiciaire. L’épouse peut interdire à son mari de prendre une autre femme, par le biais d’une clause dans le contrat de mariage. La première femme et la nouvelle doivent être informées à l’avance de l’existence l’une de l’autre. La première femme peut demander le divorce, si son mari insiste pour se remarier.

En Algérie, le mari doit justifier la nécessité du mariage avec une nouvelle femme, disposer des ressources nécessaires pour pourvoir à l’entretien de toutes les épouses, et s’engager à traiter ces dernières avec équité. Les épouses existantes et nouvelles doivent être informées de l’intention du mari de se remarier, et fournir leur consentement attesté par un juge. Au cas où une épouse estime avoir subi un préjudice du fait de ce mariage, elle peut demander le divorce.

Au Bangladesh, à Singapour et aux Philippines, le mariage en polygamie doit également faire l’objet d’une autorisation officielle du Tribunal. En Jordanie, l’homme doit traiter ses différentes épouses avec équité et affecter un logement séparé à chacune d’elles.

En Egypte, les épouses peuvent demander le divorce, si elles peuvent prouver que le remariage de leur mari leur porte préjudice.

En Malaisie, la cour de justice de la charia doit autoriser tout mariage polygame. Le candidat doit justifier par écrit que le mariage proposé est nécessaire et juste ; qu’il dispose de ressources adéquates ; qu’il pourra traiter ses épouses avec équité ; et que la première femme ne subira aucun préjudice du fait de son remariage. Chacune des quatre conditions est d’importance égale et doit être séparément établie et validée.

Au Pakistan, la polygamie est restreinte. Un homme n’obtient l’autorisation de prendre une deuxième femme que dans des circonstances déterminées. Si le mari ne respecte pas les procédures légales, ses épouses peuvent le poursuivre en justice.

En Syrie, une permission du juge est requise. Le mariage polygame peut être refusé, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Le mari doit faire preuve de sa capacité financière à entretenir les deux ménages. La polygamie est interdite en Turquie depuis la révolution de Mustepha Kémal et la substitution du Code civil Suisse à la charia (1926), en Tunisie depuis l’indépendance en 1956, ainsi que dans un certain nombre d’Etats africains (Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Nigéria, Rwanda, Zaïre), asiatiques (Inde, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan), et du Pacifique (Iles Fiji). Mais, dans la pratique, les hommes trouvent beaucoup de façons de contourner l’interdiction. (36) (37)

Critiques des codifications contemporaines

De nombreuses associations féminines sont insatisfaites des mesures de contrôle de la polygamie instituées par les autorités, dans les pays musulmans. A leur avis, celles-ci sont inefficaces, du fait du jeu combiné de plusieurs facteurs, dont on peut lister, à titre d’illustration, les exemples suivants :

- les mesures de contrôle reposent sur l’utilisation de critères qualitatifs, dont l’appréciation est laissée nécessairement à la discrétion de magistrats qui ont une grande marge de maneuvre en la matière ;

- les critères d’ordre juridique sont interprétés diversement par les magistrats, souvent en fonction de leurs convictions personnelles ;

- les hommes qui sont décidés à prendre une nouvelle femme trouvent toujours moyen de contourner les dispositions légales en la matière ;
- concernant l’application de la règle d’équité entre les différentes épouses, dans un foyer polygame, il existe un grand fossé entre les déclarations d’intention des candidats au mariage avec une nouvelle épouse, et leurs actes, une fois le mariage polygame conclu ;

- l’option de divorce accordée à la femme qui ne consent pas au remariage de son époux ne constitue pas une option viable, sur le plan concret. En effet, la femme a le choix entre subir son sort en restant dans un foyer polygame, ou obtenir le divorce et se retrouver, le plus souvent, livrée à elle-même, sans logement, sans ressources, et avec des enfants à charge. (38)

Notes

(34) D’excellentes études comparatives de l’application de la charia dans les différents pays musulmans ont été publiées au cours des dernières années, parmi lesquelles on peut relever les travaux suivants, particulièrement méthodiques et exhaustifs dans leur discussion de la situation par pays : Women Living Under Muslim Law (WLUML), “Knowing our rights”, 3rd ed., 2006 ; Abdullahi A. An-Na’im, ed., “Islamic Family Law in a changing world”, London, Zed Books, 2002 ; Rand Corporation and Woodrow Wilson International Center for Scholars, ““Best practices” Progressive family laws in Muslim countries”, 2005

(35) Rand Corporation, ibid, p. 12 et WLUM, ibid, pp. 197-212

(36) WLULM, ibid, p. 204.

(37) Mohamed Chafi, “La polygamie”, Marrakech, 2000

(38) WLUML, ibid, pp. 198-199

Mots clés

Khalid Chraibi

Economiste (U. de Paris, France, et U. de Pittsburgh, USA), a occupé des fonctions de consultant économique à Washington D.C., puis de responsable à la Banque Mondiale, avant de se spécialiser dans le montage de nouveaux projets dans son pays.

Du même auteur, à lire sur oumma.com :

Vos réactions et commentaires sur cet article

26 octobre 2009
Didier a dit :

A Ibrahim,

Votre explication sur la diversité des lois est juste. L’histoire des peuples qui joue un grand rôle sur la diversité des systèmes de lois, même si une base commune peut exister aussi pour des raisons historiques (droit romain, par exemple).

Pour ce qui concerne les évolutions dans la législation américaine que vous évoquez, il ne faut pas oublier la différence entre leur Constitution et et leurs lois. Les lois doivent rester conformes à la Constitution mais, dans ce cadre, peuvent évoluer de fond en comble. Une loi pourrait contredire tout ou partie d’une loi précédente abandonnée dès lors où elle est, elle aussi, conforme à la Constitution. En plus le droit américain est plutôt un droit oral qui évolue en permanence par jurisprudence. Ce qui donne effectivement, comme vous le dites, un grand champ d’interprétation par les juristes (les séries télé US en regorgent !)

24 octobre 2009
Rachid Zani a dit :
Un plaisir mécanique du reste partagé,Isabelle(aîcha).
24 octobre 2009
Mouhib a dit :

Salam à tous les intervenants,

Je suis désolé de faire vite, j’ai bcp plus e choses à dire, mais je dois préparer mes bagages pour un voyage (demain matin inchallah).

Alors pour faire vite. Je vois que le débat prend de l’ampleur, mais jusqu’à présent personne ne s’est interrogé sur les origines de cette prescription juridique, à savoir le fait de pouvoir interdire la polygamie ou pas...

S’il y a bien une seule phrase qui doit attirer toute notre attention dans ce texte c’est bien celle-ci :

"En effet, Abduh ne fait qu’appliquer à l’analyse de la polygamie les principes et les règles de droit musulman communément admis."

Est-ce que quelqu’un a réfléchi ici sur "les principes et les règles de droit musulman communément admis" ? Jusqu’à présent aucun des commentaires n’a apporté de solution claires sur ces règles. Et je ne prétends en aucune manière les apporter, mais j’attire votre attention sur la chose suivante :

Sans prétendre que ce livre (qui n’est pas ma référence), portant sur les fondements du droit musulman, contient la vérité je cite la définition de oçul al fiqh (fondements du droit musulman) :

"En effet, pour comprendre le bien-fondé d’une décision juridique ou pour comparer deux analyse juridiques différents, il est nécessaire de retourner à l’indication (ad-dalîl) qui en est l’origine, et de connaitre le processus qui a permis d’extraire telle ou telle prescription ou d’adopter telle ou telle analyse. Cela n’est réalisable que grâce à la science de ousoûl al-fiqh" (Abdelwahab khallaf, "fondements du droit musulman", p.19) Et pour les arabophones, cet extrait se trouve à la page 15. "’Ilm oçoul alfiqh".

Bien entendu c’est un livre introductif à cette science, mais c’est juste pour attirer votre attention sur un point fondamental : si vous allez ensuite à la page 27 du livre en français et à la page 25 du livre en arabe, vous trouverez les sources du droit musulman et vous trouverez les 4 sources sur lesquelles il y aurait, selon l’auteur, consensus (coran, sunna, consensus, le raisonnement analogique), et ensuite les 6 autres sources sur lesquelles il y a effectivement divergence, à savoir le choix préférentiel (istihsan), l’intérêt général déterminé (al-maslaha al-moursala), l’usage, la présomption de continuité, les lois des peuples monothéistes, l’opinion du compagnon).

Et là vous constaterez que dans l’article de l’auteur, et les précédents articles, il était question implicitement et essentiellement du choix préférentiel et l’intérêt général indéterminé...

Je vous laisse allez vous même lire ce qu’il en est de ces deux dernières sources du droit musulman, lire par exemple l’avis intransigeant de Chafi’i et la nuance de Châtébi. Par exemple Chafi’i y dit du choix préférentiel " l’istihsan n’est qu’une appréciation personnelle. Si la religion permettait une pareille appréciation, elle l’aurait acceptée des penseurs qui n’ont aucun savoir religieux. Il aurait aussi été permis à tout un chacun de décréter la loi qui lui convient ou de faire l’interprétation qui lui plaît"

Dans la sixième source qui se trouve à la page 119, vous trouverez les modalités d’application de cette règle où il est dit que certaines règles étaient valables à une époque mais pas à une autre, etc..et l’auteur du livre cautionne cette règle. Bref. Et là encore, vous trouverez qu’il y a divergence dans la page 124 "les arguments contre" : "un nombre restreint de oulama soutiennent que l’intérêt général indéterminé, celui donc qui n’est ni approuvé ni désapprouvé par le Législateur ne doit pas être considéré comme une source de Droit"...

Mes frères, mes soeurs, je ne dis pas qu’il faut interdire ou pas la polygamie, je n’ai pas d’avis à vous donner... Mais la meilleur manière de discuter cet article c’est de se pencher très sérieusement sur la méthodologie qui a conduit à cette prescription juridique de Abduh. Autrement dit parler son langage pour éviter un dialogue de sourd ! Le problème c’est qu’on n’est pas compétent pour faire ce travail, par exemple, avoir un regard critique sur ces deux sources douteuses, ou au moins leurs modalités d’application...un regard qui ne peut émaner que de ceux qui connaissent la science de oçoul alfiqh.

PS : Et ne me dites pas que j’ai cité un livre que j’ai choisi en fonction de mes opinions, car ce livre semble effectivement s’inscrire dans la perspective de Abduh, égyptien également, et j’ai fait exprès de citer ce livre et non pas d’autres où ces deux sources notamment sont très critiquées. Pour les sunnit arabophones, vous pouvez lire notamment arrisala de chafi’i (en arabe et en français) oçoul alfiqh de mohamed abou zahra très proche de abdelwahab khallah au point de le préfacer...ou bien açoul alfiqh alislâmi de wahbat zuhayli, ou bien almowafaqât de Chatébî, etc, etc, etc. Mais encore une fois, je n’ai pas dit que ces livres contiennent la vérité, mais c’est juste pour comprendre le langage de vos interlocuteur...je veux dire que rien ne vous empêche d’avoir un regard critique sur ces livres si vous pouvez. J’insiste, je ne suis ni pour ni contre cet article. Je ne suis pas compétent pour donner mon avis. Je ne sais pas...

Bon, mes bagages m’attendent...

Salam

Mouhib

24 octobre 2009
Amine a dit :

L’auteur de cet article explique que deux théologiens renommés ont des points de vue très divergents, pratiquement opposés, sur les règles de la charia s’appliquant à la polygamie. L’un est pour le laisser faire total, et l’autre pour l’interdiction.

L’auteur dit que chacun d’eux a raison, dans sa propre ligne de pensée et sur la base de l’école juridique qu’il invoque. Je trouve ça difficile à assimiler. Dans une analyse raisonnable, il ne faut pas accepter les conclusions déraisonnables.

Ibrahim dit que la Cour Suprême des Etats-Unis fait dire à la Constitution américaine ce qu’elle veut, en fonction des mentalités et des choix idéologiques des juges qui s’y succèdent au fil des années. Je veux bien le croire. Après tout, la Cour Suprême a considéré que l’esclavage et la discrimination raciale étaient tout à fait conformes à la Constitution américaine, pendant des siècles (jusque dans les années 1960, jusqu’à l’assassinat de John Kennedy, Robert Kennedy et Martin Luther King). Maintenant, la Cour Suprême considère que l’esclavage et la discrimination raciale ne sont pas compatibles avec la Constitution (laquelle n’a pourtant pas changé entre temps).

Mais, je ne pense pas que l’exemple du "pragmatisme" américain (ou de sa mobilité intellectuelle) dans l’interprétation de la Constitution ait un rapport avec la présente discussion. Les Américains interprètent la Constitution (oeuvre humaine) en fonction de leurs idées, de leurs critères. Cela ne me dérange pas, si des hommes changent d’avis et donnent un sens différent aux lois qu’ils ont édictées (ou que leurs ancêtres ont adoptées).

Mais, cela me dérange quand il s’agit de la charia, parce que ses règles n’ont pas été édictées par des hommes. Elles sont tirées du Coran, et à mon avis elles doivent être interprétées de manière uniforme dans tout le monde musulman. Soit elles disent une chose, soit elles disent son contraire. Mais, elles ne peuvent pas dire une chose et son contraire à la fois.

Par conséquent, à mon avis, soit Shaltout a raison quand il prône le laisser-faire en matière de pratique de la polygamie, en se basant sur son exégèse des références coraniques applicables à cette question. Dans ce cas, les Etats n’ont pas à intervenir et à édicter chacun des règles faites sur mesure, différentes d’un pays à l’autre, pour gérer la même question. Si c’est la charia qu’ils appliquent, et si la charia n’a pas prévu ces règles, les mesures qu’ils édictent n’ont aucune légitimité, au niveau de la charia (même si elles peuvent être considérées comme légitimes, du point de vue des droits humains, par exemple).

Soit, Abduh a raison quand il dit qu’il y a des règles de la charia qui visent à protéger les droits des femmes, et que ces règles doivent également s’appliquer avec la même rigueur que les règles donnant le droit aux hommes de pratiquer la polygamie.

Auquel cas, il faut tirer les conclusions qui s’imposent de la situation. Ces conclusions, quelles qu’elles soient, doivent s’appliquer dans l’ensemble des Etats musulmans qui disent appliquer la charia en ce domaine.

En effet, je trouve profondément choquant, au niveau de la Raison, qu’on puisse dire sereinement que la même règle de la charia concernant une question donnée peut dire « blanc » dans un pays, et « noir » dans un autre, et que les deux interprétations sont également valables.

Je pense, à cet égard, que l’existence de quatre écoles juridiques sunnites différentes démontre bien que ce n’est pas la charia qu’on applique dans les pays musulmans, mais l’interprétation que chacune des écoles donne aux prescriptions de la charia.

Or, les règles édictées dans le Coran, constituant les fondements de la charia, peuvent être considérées comme immuables. Mais, les interprétations humaines de ces règles doivent être considérées comme de nature temporelle, pouvant être librement modifiées et adaptées par les législateurs musulmans, en fonction de l’évolution de la société et du passage du temps.

Il n’est pas évident, en effet, que les interprétations faites par des juristes il y a des siècles soient nécessairement celles qui répondent le mieux aux besoins de la société actuelle.

24 octobre 2009
Avigdor Ben Usher a dit :

Je ne veux pas réagir à l’article intitulé "La diversité des interprétations dans l’unité de la charia" que je n’ai pas encore lu.

Je veux juste assurer les profanateurs de tombes de mon plus profond mépris. J’imagine leur bassesse. Qu’ils aillent au diable !

24 octobre 2009
moujàhid a dit :
Ahmed a raison.en quoi l’interprétation des anciens peut-elle intéresser les générations d’aujourd’hui, si ce n’est par leur méthode, leurs esprits largement plus ouverts que ceux des "oulémas" d’aujourd’hui, obsédés comme ils sont par le halal et le haram.( je ne dis pas qu’il ne faut pas faire la différence, je dis qu’il s’agit d’obsessions...une fixation).la diversité d’interprétation est nécessaire, et aux situations diverses doivent être proposées des solutions diverses.si les sunnites n’ont aujourd’hui que quatre écoles, ils en avaient 20 un siécle après la naissance de l’islam.où sont -elles ?
24 octobre 2009
leila a dit :
je n’aurais jamais pensé que l’on puisse étaler ce type de débat dans la langue de Molière ! Il y a quantité de mots a rajouter dans le larousse si ce n’est déjà fait : charia fatwa cheikh oulema soukouk ... c’est l’enrichissement culturel
23 octobre 2009
Ibrahim a dit :

Ceux qui s’intéressent au droit américain savent qu’on fait dire à la Constitution des Etats-Unis les choses les plus étonnantes, les plus contradictoires, les plus incompatibles entre elles, en se basant sur exactement le même texte, mais en en faisant une lecture différente.

Ainsi, alors qu’aucune lettre de la Constitution des Etats-Unis n’a changé, la Cour Suprême a déclaré à un certain moment que l’avortement était permis, alors qu’il avait été interdit jusque-là. Elle a déclaré que la peine de mort était illégale, anti-constitutionnelle, et en a bloqué l’application sur tout le territoire américain. Puis, elle a fait volte-face, quand il y a eu renouvellement des membres de la Cour Suprême. La nouvelle majorité a revu les règles s’appliquant à l’avortement, a déclaré que la peine de mort pouvait être appliquée par les Etats à leur discrétion, selon la décision de leur propre législature, etc.

Le droit américain évolue ainsi, dans un mouvement de balancier, en avançant un peut sur certaines questions, et en reculant sur d’autres, en fonction de la nouvelle lecture que les nouveaux membres de la Cour suprême font de la Constitution.

Faut-il considérer, dans ces conditions, que la lecture de la charia par les oulémas musulmans obéït à la même logique, et qu’avec le même texte figé, immuable, on peut avoir des lectures tout à fait différentes, selon les pays, selon les époques, selon la culture de chaque société musulmane ?

Faut-il considérer que c’est tout à fait normal, raisonnable même, en se basant sur le même texte, d’appliquer dans différents pays, et à différents moments, des règles de droit très différentes, et même incompatibles entre elles ?

Les hommes peuventt conclure, philosophiquement, que c’est là une vue tout à fait acceptable de la situation. Mais, je me demande si les femmes seront d’accord. Car, ce sont les femmes qui font les frais de telles divergences dans l’interprétation de la charia.

La seule conclusion que je peux tirer de ces réflexions, c’est que ce sera donc aux femmes de se prendre en main, et de défendre leurs intérêts, sachant que c’est tout à fait possible pour elles d’améliorer de manière considérables les règles juridiques qui leur sont appliquées, dans le respect de la charia.

23 octobre 2009
Tariq a dit :

Que des théologiens différents fassent une analyse différente des mêmes questions n’a rien d’étonnant. Tout texte de loi se prête à des interprétations diverses. C’est d’ailleurs ce que les Etats musulmans font, comme l’indique l’article, quand il liste toutes les variantes qui existent dans les codifications des pays musulmans sur la question de la polygamie. Tout ceci, je dirais, va de soi, pour toute personne qui s’y connaît un peu en droit musulman.

D’ailleurs, si on regarde la situation dans les pays européens, par exemple, on voit bien qu’il existe aussi de grandes différences dans les règles juridiques qu’ils appliquent aux mêmes questions. Chaque pays a sa propre philosophie du droit, sa propre méthodologie, ses propres traditions, etc...

Pourquoi trouve-t-on normal que les pays européens appliquent des règles de droit différentes, d’un pays à l’autre, et trouve-t-on à redire à la situation, quand il s’agit des pays musulmans ? Telle est la question que je serais tenté de poser.

Mais, la réponse à cette question est assez évidente. Les pays européens appliquent chacun sa propre codification, qu’il a développée indépendamment des autres Etats. Alors que les pays musulmans appliquent tous la charia, c’est-à-dire le même texte de droit. Alors, c’est assez surprenant, je dirais même assez choquant, que le même texte soit interprété de manière très différente d’un pays à l’autre.

Si de telles différences peuvent exister, peut-on continuer à parler d’un seul code, d’une seule charia dans tout le monde musulman ? Ou bien la charia change-t-elle d’un pays à l’autre ?

23 octobre 2009
Musulman,Citoyen,Electeur,Conscient a dit :
Je n’ai pas d’avis ou de commentaires a faire sur le droit musulman et Dieu,son Prophete,les Imams,et les savants competents savent mieux. Cependant ,je pense tout d’abord que ce n’est pas vraiment l’un des problemes majeurs auquels sont confrontes les musulmans d’aujourd’hui en France en l’an 2009,je pense d’autre part que les avis ou opinions emises par des savants ou juristes en Egypte au debut du 20eme siecle sont certainement decales par rapport a la realite des musulmans en France au 21 eme siecle,enfin,pour avoir commis l’erreur de jeunesse de l’experimenter,je dirai que la polygamie,sauf si elle est motivee par la misericorde envers des femmes agees,veuves,malades,ou ne pouvant subvenir a leurs besoins,est une tres mauvaise chose qui fait beaucoup de mal aux femmes,aux couples,et aux familles en general. Et Dieu est plus Savant
23 octobre 2009
Raachid a dit :

Ce texte très instructif, à la lecture de "les épouses peuvent demander le divorce, si elles peuvent prouver que le remariage de leur mari leur porte préjudice"

Cela fait rejaillir en moi une ancienne question, qui était en veille dans ma tête.

Concernant le droit de divorce des femmes ? Ou de demande de divorce ? Qu’elles est la (ou les) sentence(s) (Houkm)en Islam ?

Merci,

23 octobre 2009
Isabelle (aicha) a dit :

Merci beaucoup M. Chraibi de nous avoir apporté à la fois l’apport de ces deux théologiens, et l’apport de la variété de législation dans les sociétés musulmanes.

Je vous cite à propos de la legislation sur la polygamie : Le mari doit prouver au magistrat que le nouveau mariage est « juste et nécessaire » (en établissant, par exemple, que sa première femme est stérile ; ou est incapable d’avoir des rapports conjugaux ; ou qu’elle a une infirmité physique grave ; ou qu’elle refuse d’avoir des rapports sexuels ; ou qu’elle souffre de maladie mentale...).

et je me dis en souriant "c’est bien ce qu’il me semblait la polygamie est un moyen de stimuler le plaisir des femmes qui est moins mécanique que celui des hommes, ou de permettre l’équilibre en cas de panne du désir chez la femme"...

D’un autre coté, je me dis, si c’est l’homme qui souffre de maladie mental, ou de panne du désir, je me demande quelle solution, quelle soutient pour la femme...

voila pour mes reflexions à chaud...et vraimment encore merci car vous apportez de la lumiére à ma lanterne concernant cette question.

23 octobre 2009
Désabusée a dit :

Ahmad a dit" ...Pourquoi ce que quelqu’un a dit, il y a dix siècles, serait une vérité éternelle, immuable, alors qu’il ne s’agit que d’un homme comme les autres, qui a simplement essayé, lui aussi, de comprendre et d’expliquer ce que l’islam disait sur une question donnée ?"

Ahmad, continue ainsi et c’est la fatwa qui te guette mon frère.

23 octobre 2009
Mouhib a dit :

"La diversité des interprétations dans l’unité de la charia"

C’est bien beau de paraphraser Hegel qui parlait en fait de la nature et non des pensées...

Ok, mais "nous éprouvons le besoin d’apporter de l’unité dans cette multiplicité variée" (Hegel) C’est une question de principe vrai.

Salam

Mouhib

23 octobre 2009
Ahmad a dit :

Faut-il laisser la théologie aux théologiens ?

L’argument se défend, a priori, de la même manière qu’on dit qu’il vaut mieux laisser la pratique de la médecine aux médecins. A la différence que, pendant les 14 derniers siècles de l’ère musulmane, la théologie musulmane a été laissée aux théologiens.

Or, la théologie se ramène à l’interprétation par les théologiens de textes de référence religieux. Et toute interprétation est un acte humain, sujet à toutes les forces et toutes les faiblesses de l’esprit humain. Par exemple, il y a plusieurs rites développés par plusieurs écoles de théologie musulmane. Est-ce qu’ils se valent tous, même lorsqu’ils disent des choses très différentes sur le même point ?

L’homme contemporain ne peut-il pas essayer d’utiliser sa propre intelligence, ses propres facultés de connaissance, pour essayer de comprendre ces questions, sans se baser exclusivement sur ce qu’un théologien d’il y a 10 siècles a pu dire sur ces choses ?

Pourquoi ce que quelqu’un a dit, il y a dix siècles, serait une vérité éternelle, immuable, alors qu’il ne s’agit que d’un homme comme les autres, qui a simplement essayé, lui aussi, de comprendre et d’expliquer ce que l’islam disait sur une question donnée ?

Je suis donc tout à fait d’accord avec la notion qu’il n’est pas donné à n’importe qui de commencer à interpréter à sa guise ce que l’islam dit sur une question donnée. Il y a des règles et des critères extrêmement sévères qu’une personne doit satisfaire avant de pouvoir faire oeuvre d’ « ijtihad ». C’est aussi sévère que ce qu’on exige d’un médecin, avant de l’autoriser à pratiquer la médecine.

Mais, ce n’est pas une raison pour dire qu’on ne doit pas parler de questions théologiques, quand on n’est pas théologien. Si on appliquait les mêmes règles à la philosophie, à l’art, à la littérature, à la politique, de quoi les êtres humains auraient-ils le droit de parler, en dehors de leur domaine de spécialité (quand ils en ont un) ?

De plus, autant que je puisse en juger, le texte publié aujourd’hui est un exposé de ce que deux théologiens renommés ont dit sur une question. Alors, où est le problème ? Faut-il les censurer tous les deux, ou l’un d’eux seulement, pour rétablir le règne de la « pensée unique » dans les sociétés musulmanes, celle qui a prévalu depuis 14 siècles ?

23 octobre 2009
Ali a dit :
Le cheikh d’al-Azhar et le mufti d’Egypte ne sont-ils donc pas des "théologiens" ?
23 octobre 2009
othmane a dit :
M. Chraibi, de grâce laissez la théologie aux théologiens !!

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